Préconisations
Cette fiche est une information à l'attention des professionnels de l'éducation nationale. Il est
entendu que seul le Juge est apte à prendre les sanctions en fonction de l'infraction commise et
après instruction du dossier.
De manière générale, il est indispensable de se référer à l'ordonnance du 2 février 1945 ainsi
qu'au Code de procédure pénale ou au journal officiel en ligne1.
La responsabilité pénale du mineur
En termes de responsabilité pénale pour un mineur on se réfère à l'ordonnance du 2 février
1945 qui repose sur deux principes fondamentaux : celui de l'irresponsabilité pénale du mineur
et celui du privilège de la juridiction spéciale énoncée dans son article 2 : " le tribunal pour
enfants et la cour d'assises des mineurs prononceront, suivant les cas, les mesures de protection,
d'assistance, de surveillance et d'éducation qui semblent appropriées. Ils pourront cependant,
lorsque les circonstances et la personnalité du délinquant leur paraîtront l'exiger, prononcer à
l'égard du mineur de plus de 13 ans une condamnation pénale…" 2
Depuis 2002, la loi Perben fixe à 10 ans l’âge de la responsabilité pénale. Ce qui signifie qu'à
partir de cet âge un mineur ayant commis une infraction pénale peut être poursuivi et présenté
au Juge des Enfants (J.E.) A partir de 10 ans et ce jusqu'à sa majorité, un mineur dans l'attente
de son jugement peut faire l'objet d'un suivi éducatif par la protection judiciaire de la jeunesse
(PJJ) sur décision du J.E.
Entre 10 et 13 ans, avant son jugement, un mineur peut faire l'objet d'une liberté surveillée
préjudicielle. Ce qui signifie qu'il sera suivi par un éducateur PJJ afin qu'il soit présenté au
tribunal avec un projet de réinsertion. Sa condamnation ne pourra être qu'éducative (à titre
d'exemples : liberté surveillée, journée citoyenne, interdiction de paraître dans certains lieux ou
d'entrer en contact avec la victime…)3. Il ne pourra pas être condamné à des peines
d'emprisonnement.
Les mineurs doivent faire l'objet de mesures éducatives en priorité. Cependant à partir de 13
ans, un mineur peut être condamné à une peine d'emprisonnement.
Entre 13 et 16 ans, outre les mesures et sanctions éducatives, sa condamnation ne pourra aller
au-delà de la moitié de la peine qui pourrait être prononcée à l’encontre d’un majeur pour le
même délit. En cas de peine d'amende, celle-ci ne pourra être supérieure à la moitié de
l'amende encourue par un majeur et ne pourra jamais excéder 7500 € (art. 20-5 de l'ord. de
1945) il bénéficie ainsi de "l'excuse de minorité".
Pour un mineur de plus de 16 ans, le juge, par décision motivée peut décider d'écarter "l'excuse
de minorité" et le mineur sera traité comme un majeur (art. 20-2 al. 2 de l'ord. de 1945). Les
dispositions relatives au Travail d'Intérêt Général (T.I.G) sont applicables aux mineurs de plus de
16 ans (art. 20-5 de l'ord. de 1945).
Si la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, la peine prononcée ne devra
excéder 20 ans (art.20-2 al. 1 de l'ord. de 1945).
1
http://www.journal-officiel.gouv.fr/
2
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006069158
3
Conformément à art.2 modifié et 15-1 nouveau de l'ordonnance n°45-174 du 2 février 1945